NORME CEE-ONU FFV-37 Concernant la commercialisation et le contrôle qualité commerciale des PASTEQUES faisant l'objet de commerce international entre et à destination des pays membres de l'ONU et de la CEE.
I. DÉFINITION DU PRODUIT La présente norme vise les pastèques des variétés (cultivars) issues du Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai destinées à être livrées à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des pastèques destinées à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les pastèques au stade du contrôle à l'exportation, après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les pastèques doivent être:
Entières, Saines; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation, Propres, pratiquement exemptes de matières étrangères visibles, Pratiquement exemptes de parasites, Pratiquement exemptes d'attaques de parasites, Fermes et suffisamment mûres ; le goût et la couleur de la chair doivent répondre à un stade de mûrissement satisfaisant. Non éclatées, Exemptes d'humidité extérieure anormale, Exemptes d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Le développement et l'état des pastèques doivent être tels qu'ils leur permettent:
De supporter un transport et une manutention et D'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification Les pastèques font l'objet d'une classification en deux catégories définies ci-après:
i) Catégorie I Les pastèques classées dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Elles doivent :
Etre bien formées selon les caractéristiques de la variété. Etre exemptes de crevasses et de meurtrissures, de légères crevasses superficielles ne sont pas considérées comme des défauts.
Un léger défaut de coloration de l'écorce pour la partie de la pastèque en contact avec le sol pendant son développement n'est pas considéré comme un défaut. Le pédoncule de la pastèque doit présenter une longueur maximale de 5 cm.
ii) Catégorie II Cette catégorie comprend les pastèques qui ne peuvent être classées dans la catégorie I mais correspondent aux caractéristiques minimales ci-dessus définies. Elles peuvent présenter les défauts suivants, à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation:
De légers défauts de forme, De légers défauts de coloration de l'écorce; De légères meurtrissures ou défauts superficiels de l'épiderme dus au frottement ou aux manipulations ou à des attaques de parasites ou de maladies.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE Le calibre est déterminé par le poids par pièce. Le poids minimal est fixé à 1,5kg. Dans les cas de présentation en emballage, l'écart de poids entre la pièce la plus légère et la pièce la plus lourde contenues dans un même colis ne doit pas excéder 2 kg ou 3,5 kg lorsque la pièce la plus légère dépasse 6 kg. Le respect de cette homogénéité de poids n'est pas obligatoire pour les pastèques présentées en vrac.
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis, ou dans chaque lot dans le cas de présentation en vrac, pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie I 10 % en nombre ou en poids de pastèques ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admises dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie II 10 % en nombre ou en poids de pastèques ne correspondant ni aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de pastèques ne répondant pas au calibre indiqué mais compris dans la limite de 1 kg en plus ou en moins. La tolérance ne peut en aucun cas porter sur des pastèques d'un poids inférieur à 1kg.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité Le contenu de chaque colis, ou lot dans le cas de présentation en vrac, doit être homogène et ne comporter que des pastèques de même origine, variété et qualité. La partie apparente du contenu du colis ou lot dans le cas de présentation en vrac, doit être représentative de l'ensemble. En outre, dans la catégorie I, la forme et la couleur de l'écorce des pastèques doivent être homogènes.
B. Conditionnement Les pastèques doivent être conditionnées de façon à assurer une protection convenable du produit. Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de nature à ne pas causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soit réalisé à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxique. Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, les colis ou lots dans le cas de présentation en vrac, doivent être exempts de tout corps étranger. Les pastèques expédiées en vrac doivent être isolées du plancher et des parois des engins de transport à l'aide d'un moyen de protection approprié, neuf et propre et non susceptible de communiquer une saveur ou une odeur anormale aux fruits.
C. Présentation Les pastèques peuvent être présentées:
En emballages, En vrac.
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après. Pour les pastèques expédiées en vrac (chargement direct dans un engin de transport), ces indications doivent figurer sur un document accompagnant les marchandises, fixé de façon visible à l'intérieur de l'engin. Pour cette forme de présentation, la mention du calibre, du poids net ou du nombre de pièces n'est pas obligatoire.
A. Identification Emballeur ) nom et adresse ou identification et/ou ) symbolique délivrée ou reconnue Expéditeur ) par un service officiel
B. Nature du produit -«Pastèques» si le contenu n'est pas visible de l'extérieur,
C. Origine du produit - Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales - Catégorie, - Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les poids minimal et maximal, - Poids net ou nombre de pièces.
E. Marque officielle de contrôle (facultative)
Publiée en 1964 Révisée en 1996, Dernière révision 1998
1 Les emballages unitaires préemballés destinés à la vente directe au consommateur ne sont pas soumis à ces règles de marquage mais doivent répondre aux dispositions nationales prises en la matière. En revanche, ces indications doivent, en tout état de cause, être apposées sur l'emballage de transport contenant ces unités.
2 Selon la législation nationale de certains pays, le nom et l'adresse doivent être indiqués explicitement. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention «emballeur et/ou expéditeur (ou une abréviation équivalente)» doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique). |